G-1.01, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Full text
2. Le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
(2)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(3)  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 2005-01-27, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
(2)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(3)  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 2005-01-27, a. 2.